Jurisprudence

Exécution : Maîtrise d’ouvrage – Sous-traitance     

CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, SA Charles et Mouysset

Requête n°99BX00765

Marché public – Maîtrise d’ouvrage – Sous-traitant

 Le maître d’ouvrage  ne commet pas une faute s’il n’a pas procédé à la régularisation d’une entreprise intervenant sur un chantier, dès lors que celle-ci n’a qu’un rôle de fournisseur. Un fournisseur d’une charpente qui n’est pas chargé de sa pose ne peut en effet être regardé comme un sous-traitant.

 

« Considérant, que si le maître de l’ouvrage, informé de l’intervention sur le chantier d’un sous-traitant, commet en principe une faute en ne demandant pas à l’entrepreneur principal de faire régulariser la situation de son sous-traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il ressort des pièces du dossier et il est d’ailleurs expressément reconnu par la société requérante elle-même qu’elle a seulement fabriqué la charpente et ne l’a pas posée, la pose ayant été réalisée par l’entreprise ACCZ ; que dés lors et nonobstant le fait que l’entreprise Charles et Mouysset aurait participé à certaines réunions de chantier, le maître de l’ouvrage a pu raisonnablement estimer qu’il était en présence non pas d’un sous-traitant, mais d’un simple fournisseur ; que dans la mesure où l’acte d’engagement ne faisait par ailleurs état d’aucune sous-traitance et que l’Université de Pau et des pays de l’Adour, maître de l’ouvrage n’a été à aucun moment saisie avant l’achèvement du chantier, ni de la part de la société ACCZ, ni de la part de la société requérante elle-même, d’une demande tendant à l’agrément du sous-traitant, aucune faute ne peut dès lors être reprochée au maître d’ouvrage ; qu’il s’en suit que la SA Charles et Mouysset n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; »