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CE,
12 décembre 2003, Requête n° 256561 Contrat d’occupation d’un logement communal – Contrat de droit
privé – Compétence du juge judiciaire Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître
des contrats de droit privé. Est de droit privé la convention qui ne
contient aucune clause exorbitante du droit commun, qui est relative
à l’occupation d’un immeuble non classé dans le domaine public de la
personne publique propriétaire et qui ne fait l’objet d’aucun aménagement
spécial en vue de l’exécution d’une mission de service public. |
« Considérant, en premier
lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si
le logement occupé par M. X a antérieurement été mis à la disposition des
instituteurs affectés dans les écoles communales du Lamentin, en application
des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19
juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, il est constant que ce logement
n'est situé ni dans l'enceinte d'une école communale, ni dans un bâtiment
affecté à l'usage du public ; que ce logement n'a fait l'objet ni d'une
décision de classement dans le domaine public de la commune ni d'un
aménagement spécial en vue de l'e
xécution des missions du service public de
l'éducation, ni d'un quelconque autre service public ; qu'en conséquence,
contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAMENTIN, le juge des référés
n'a pas inexactement qualifié les faits en relevant que le local appartenait
au domaine privé de la commune ; que le moyen tiré de ce que ledit logement
aurait été affecté à un service public de l'aide économique, qui est nouveau
en cassation, est irrecevable et ne peut par suite, en tout état de cause,
qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que
s'il résulte des termes de la convention liant la COMMUNE DU LAMENTIN
et M. X que celle-ci prévoyait, au profit de la personne publique
contractante, un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat même
en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations
contractuelles, le juge des référés, qui n'a pas dénaturé les clauses
dudit contrat, a pu, eu égard aux caractéristiques de ce contrat et,
en particulier, au caractère gratuit de la mise à disposition de ces
locaux par la commune à M. X, estimer, sans commettre d'erreur de
droit, que celui-ci ne contenait aucune clause exorbitante du droit
commun ; » |