CE Sect. 23 juin 1995 Assoc. Défense Tuileries
n° 161311
Rec. p. 268, CJEG 1995, p. 376, concl. J. Arrighi de
Casanova, RFDA 1995, p. 838, concl. J. Arrighi de
Casanova
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« Considérant que, le 26 mars 1993, le ministre de l'Education
nationale et de la Culture a signé le "cahier des charges
particulières" relatif à l'occupation temporaire de l'esplanade
des Feuillants du jardin des Tuileries, qui relève du domaine
public de l'Etat et dont la gestion a été confiée, en application
de l'article L.51-1 du code du domaine de l'Etat, à
l'établissement public du grand Louvre par convention signée
le 21 mai 1991; que ce document, qui définit les règles au
respect desquelles est tenu l'établissement public susmentionné
lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande
d'autorisation d'occupation temporaire, revêt, nonobstant la
circonstance qu'il comporte également la signature du
président de l'établissement public du grand Louvre, le
caractère d'un acte unilatéral émanant du seul ministre de
l'Education nationale et de la Culture agissant dans l'exercice
de ses pouvoirs de police du domaine; que cet acte est de
nature réglementaire; que par suite,en application du 4° de
l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, le recours pour
excès de pouvoir formé contre ledit "cahier des charges"
relève de la compétence en premier et dernier ressort du
Conseil d'Etat; que le tribunal administratif n'avait donc pas
compétence pour en connaître; qu'il y a lieu d'annuler le
jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de
l'Association "Défense Tuileries" dont le Conseil d'Etat se
trouve ainsi saisi en premier ressort ». |