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![]() TA Cergy Pontoise, ord., 2 février 2001, Société Polyurbaine Requête n°0100073 Marchés publics – passation – publicité La procédure de passation d’un marché
dont l’objet est plus large que celui qui a fait l’objet des mesures de
publicité doit être reprise.
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Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier
produit par la commune que la consultation litigieuse a, contrairement
à ce que soutient la requérante, fait l’objet d’un avis d’appel
public à la concurrence publié au JOCE le 28 novembre 2000,
il en ressort également que cet avis ne comporte pas toutes les
mentions visées par le modèle d’avis figurant l’annexe
III de la directive susvisée du 18 juin 1992 et notamment les critères
d’attribution du marché, les modalités essentielles de financement
et de paiement ainsi que des personnes autorisées à assister
à l’ouverture des offres ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort du dossier de consultation que l’objet de l’appel d’offres concerne, outre les prestations de nettoiement et de collecte mentionnées dans les avis publiés au BOAMP et au JOCE, « le traitement en gros volume des déchets de voirie (résidus de balayage manuel et mécanisé, ramassage des feuilles et déchets hors conteneurs) ; (…) ; qu’il s’ensuit qu’en ne mentionnant pas dans les avis susmentionnés l’intitulé complet de l’objet du marché, lequel inclut au moins une prestation « évacuation » distincte de la collecte elle-même, la commune a procédé à une publicité insuffisante ; (…) Considérant que cette (…) circonstance est constitutive d’une rupture dans la nécessaire égalité de traitement entre les candidats » |